Référencearticle 10 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →
1. Pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral inférieur à 100 (anciens) francs pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.
2. Toutefois ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.
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