Texte consolidé · Décret

Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 octobre 1952
Publié le19 octobre 1952
Articles18 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060625
RéférenceDécret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Organisation administrative et financière.

Article 1 LEGIARTI000019273461

1. Pour l'exécution des tâches qui leur sont dévolues en matière d'allocation de vieillesse agricole, les organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles constituent sous l'autorité de leur conseil d'administration un bureau d'allocation de vieillesse agricole.

Article 2 LEGIARTI000019273460

1. La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est administrée par un comité formé de tous les membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

2. Les membres dudit comité cessent d'exercer leurs fonctions au jour où ils cessent de faire partie du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

Article 3 LEGIARTI000019272628

1. Le comité visé à l'article 2 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

2. Les procès-verbaux sont signés par le président et par un membre du comité. Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre de l'agriculture.

Article 4 LEGIARTI000019272631

1. Le personnel de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le comité et agréé par le ministre de l'agriculture.

2. Le directeur visé à l'alinéa précédent assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du comité.

3. Il assiste avec voix consultative aux séances du comité.

4. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 5 LEGIARTI000019272639

1. Les recettes de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :

2. 1° Le montant de l'avance que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à lui accorder par le paragraphe 2° de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;

3. 2° Le produit de la participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole prévue à l'article 19 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

4. 3° Le produit des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

5. 4° Le montant des avances qui lui seraient consenties à titre transitoire, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

6. 5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

7. 6° Le montant des sommes qu'elle aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme ;

8. 7° Les recettes diverses et accidentelles ;

9. 8° Les dons et legs.

Article 6 LEGIARTI000019272641

1. Les dépenses de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :

2. 1° Le montant des arrérages des allocations payées par elle ;

3. 2° Le montant de sa participation à la contribution instituée par l'article 46 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

4. 3° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 5 (1°) du présent décret ;

5. 4° Les sommes remboursées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles sur les avances visées à l'article 5 (4°) du présent décret ;

6. 5° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme ;

7. 6° Les frais de fonctionnement de l'institution ;

8. 7° Les dépenses diverses et accidentelles.

Article 7 LEGIARTI000019272644

1. L'organisation d'allocation de vieillesse agricole fonctionne sous le contrôle de la cour des comptes, du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget.

2. Le contrôle du ministre de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par le service des lois sociales en agriculture.

3. Le contrôle du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine.

4. La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est soumise au contrôle prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Titre II : Ressources.

Article 10 LEGIARTI000019272702

1. Pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral inférieur à 100 (anciens) francs pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.

2. Toutefois ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.

Article 11 LEGIARTI000019272705

1. En cas de métayage, si le métayer est assujetti obligatoirement aux assurances sociales en exécution du décret du 30 octobre 1935, le propriétaire du bien et le métayer ne relèvent pas du régime d'allocation de vieillesse agricole et ne sont pas tenus au paiement des cotisations.

Article 13 LEGIARTI000006763715

1. Les personnes visées au 2° de l'article 8 ci-dessus désignent celle d'entre elles qui est considérée comme chef d'exploitation pour l'application du présent décret.

2. Le chef d'exploitation désigné comme il est indiqué à l'alinéa précédent déclare au bureau d'allocation de vieillesse agricole les noms des personnes majeures non salariées vivant sur l'exploitation qui seront assimilées aux membres de la famille pour l'application de la loi du 10 juillet 1952 susvisée.

3. Il déclare également le nombre de salariés travaillant habituellement sur l'exploitation.

4. En cas de carence du chef d'exploitation désigné comme il est prévu à l'alinéa 1er, la déclaration doit être faite par toute personne participant à l'exploitation collective.

5. Les renseignements déclarés en application du présent article sont soumis à l'appréciation de l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles, qui fait connaître au bureau d'allocation de vieillesse agricole le nombre de personnes normalement nécessaire à la marche de l'entreprise.

6. Pour l'application des dispositions relatives au calcul de la cotisation assise sur le revenu cadastral, il est tenu compte de l'ensemble de la propriété exploitée collectivement.

Article 15 LEGIARTI000019272718

1. La double cotisation professionnelle prévue à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 est due pour chaque exercice commençant au 1er janvier et finissant au 31 décembre. La situation des assujettis est appréciée au 1er janvier de chaque année.

Article 19 LEGIARTI000019272730

1. En cas de cession d'exploitation en cours d'année, l'exploitant cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de cotisation assise sur le revenu cadastral initial et correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.

2. La date de réalisation de la cession, ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur, seront notifiées, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, au bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus dans la circonscription duquel est située l'exploitation. Chacune des parties fera précéder sa signature de la mention "Lu et approuvé".

Article 22 LEGIARTI000019272741

1. Le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus notifie aux assujettis, au cours du premier mois de chaque semestre civil, le montant de la somme qu'ils auront à verser, pour ledit semestre, au titre de la cotisation professionnelle assise sur le revenu cadastral.

2. Cette notification vaut appel de la somme due ; elle précise si cette somme doit être acquittée en un seul versement ou en deux versements égaux.

3. Dans le premier cas, le versement doit être effectué avant l'expiration du 4e mois du semestre, dans le second, avant l'expiration du 3e mois et du 6e mois du semestre.

4. La ou les cotisations professionnelles mises à la charge des personnes visées aux articles 8 et 9 ci-dessus sont ajoutées à la cotisation cadastrale du deuxième semestre ou, le cas échéant, du troisième trimestre de l'année considérée.

Titre III : Allocations.

Article 31 LEGIARTI000019272759

1. La valeur des biens actuels mobiliers et immobiliers et de ceux dont le requérant a fait donation-partage à ses descendants est évaluée au jour de la demande d'allocation. Il n'est toutefois tenu compte ni de la valeur des bâtiments d'exploitation agricole, ni de celle des locaux d'habitation habituellement occupés par le requérant et par sa famille.

Article 41 LEGIARTI000006763740

1. Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 1143-7 du code rural.

2. Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.

Nota : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 41 du décret n° 52-1166 est abrogé sauf en tant qu'il concerne la pension de retraite. Les dispositions de l'article 1143-7 du code rural sont reprises sous l'article L725-11 du même code.

Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 44 LEGIARTI000019272802

1. En attendant la constitution de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée, à titre transitoire, de remplir la mission confiée par les textes en vigueur à ladite caisse nationale.

2. Elle est autorisée, à ce titre, à ouvrir dans ses écritures un compte spécial intitulé : "Avances à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole".

Article 45 LEGIARTI000019272803

1. Pour l'exercice 1952, les cotisations professionnelles visées aux articles 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1952 sont égales à la moitié des cotisations annuelles.

Article 46 LEGIARTI000019272804

1. Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1952).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.