1. Les recettes de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :
2. 1° Le montant de l'avance que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à lui accorder par le paragraphe 2° de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;
3. 2° Le produit de la participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole prévue à l'article 19 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
4. 3° Le produit des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
5. 4° Le montant des avances qui lui seraient consenties à titre transitoire, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
6. 5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
7. 6° Le montant des sommes qu'elle aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme ;
8. 7° Les recettes diverses et accidentelles ;
9. 8° Les dons et legs.