Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1952.

TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre Ier : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000019272639
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 5 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →

1. Les recettes de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :

2. 1° Le montant de l'avance que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à lui accorder par le paragraphe 2° de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;

3. 2° Le produit de la participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole prévue à l'article 19 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

4. 3° Le produit des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

5. 4° Le montant des avances qui lui seraient consenties à titre transitoire, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

6. 5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

7. 6° Le montant des sommes qu'elle aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme ;

8. 7° Les recettes diverses et accidentelles ;

9. 8° Les dons et legs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019272639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.