Référencearticle 44 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →
1. En attendant la constitution de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée, à titre transitoire, de remplir la mission confiée par les textes en vigueur à ladite caisse nationale.
2. Elle est autorisée, à ce titre, à ouvrir dans ses écritures un compte spécial intitulé : "Avances à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole".
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