Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1952.

TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019272802
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 44 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →

1. En attendant la constitution de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée, à titre transitoire, de remplir la mission confiée par les textes en vigueur à ladite caisse nationale.

2. Elle est autorisée, à ce titre, à ouvrir dans ses écritures un compte spécial intitulé : "Avances à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole".

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