Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1999.

TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763740
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 41 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 15 octobre 1999)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 1143-7 du code rural.

2. Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.

Numérotation : Jusqu'au 15 octobre 1999, le numéro 41 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les… »), devenu l'article D732-149 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 41 du décret n° 52-1166 est abrogé sauf en tant qu'il concerne la pension de retraite. Les dispositions de l'article 1143-7 du code rural sont reprises sous l'article L725-11 du même code.

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