1. Lorsqu'une même personne met en valeur des exploitations situées dans la circonscription de différents bureaux d'allocation de vieillesse agricole, la cotisation personnelle de l'exploitant due au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952 est recouvrée par le bureau dont relève l'exploitation ayant le revenu cadastral initial le plus élevé.
Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 3 septembre 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre II : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000019272715
Texte parentLEGITEXT000006060625
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