Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1965 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre II : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006763719
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 20 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 janvier 1965)Légifrance →
1. Les allocataires qui cessent leur exploitation sont tenus de payer, pour la totalité de l'année au cours de laquelle ils ont cessé d'exploiter :
2. a) La cotisation assise sur le revenu cadastral, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 65-47 du 15 janv. 1965 ;
3. b) Eventuellement, les cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.
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