1. Les allocataires qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral initial des terres exploitées est inférieur à 150 (anciens) francs, ne sont tenus qu'au paiement des cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.
Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre II : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006763720
Texte parentLEGITEXT000006060625
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