1. Sur demande justifiée de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, le ministre de l'agriculture donne l'ordre à la caisse nationale de crédit agricole de virer au compte de la caisse précitée, en les prélevant sur les disponibilités du fonds national d'allocation de vieillesse agricole, les sommes nécessaires à la couverture des charges qui lui incombent.
Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre II : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006763722
Texte parentLEGITEXT000006060625
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