Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 1er janvier 1981.

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TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000019272755
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 27 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →

1. Pour l'appréciation du droit à l'allocation, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral de 100 (anciens) francs au moins pendant la durée où elle a vécu sur l'exploitation.

2. Toutefois, ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.

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