Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 1974 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763725
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 30 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 16 mai 1974)Légifrance →

1. L'allocation de vieillesse est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :

2. Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

3. Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

4. Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

5. Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

6. Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

7. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

8. Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

9. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

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