Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763726
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 32 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article 17 (paragraphe 1er, al. 1er) de la loi du 10 juillet 1952 où l'évaluation des biens du requérant de l'allocation donne lieu à une expertise, le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus, dans la circonscription duquel est située l'exploitation, fait connaître au requérant, par pli recommandé avec avis de réception, dans lequel seront rappelées les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 7 du présent article, le nom de la personne qu'elle propose comme expert commun.

2. Dans un délai de quinze jours francs à dater de la réception, le requérant fait part à l'organisme visé ci-dessus, en la même forme, de son acceptation ou de son refus.

3. Dans le cas où le requérant rejette la proposition, il doit en même temps mentionner le nom de la personne qu'il propose comme expert commun au bureau d'allocation de vieillesse.

4. Les dispositions prévues à l'égard du requérant au 2ème alinéa du présent article sont, dans le cas visé ci-dessus, applicables au bureau précité.

5. A défaut de réponse du requérant ou du bureau dans le délai précisé à l'alinéa 2 du présent article, il est fait application des dispositions de l'alinéa 7 ci-dessous.

6. Les frais d'expertise sont pour moitié à la charge de chacune des parties. Toutefois, lorsque l'évaluation définitive est supérieure de plus de 15 % à celle donnée par le requérant, les frais d'expertise sont en totalité à la charge de ce dernier.

7. Lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la désignation d'un expert commun, le différend est porté devant la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole visée à l'article 24 de la loi du 17 janvier 1948. La commission nomme un expert, choisi lorsqu'il en existe une, sur la liste établie par le tribunal de grande instance du lieu de la situation des biens avec mission de procéder à l'évaluation. Le rapport de l'expert est déposé, dans un délai de deux mois, au secrétariat de la commission, qui le notifie aux parties intéressées.

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