Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763728
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 34 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →
1. Les personnes susceptibles de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle établi par la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et approuvé par le ministre de l'agriculture. Cette demande est accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
2. Les indications concernant l'état civil du requérant sont certifiées exactes par le maire de la commune de sa résidence.
3. La demande de liquidation du droit à l'allocation est adressée, accompagnée des pièces justificatives du droit, au bureau d'allocation de vieillesse agricole visé à l'article 1er ci-dessus ; il en est donné récépissé.
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