1. Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2004.
Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763734
Texte parentLEGITEXT000006060625
Numérotation : Jusqu'au 16 mars 1995, le numéro 37 portait un autre texte (« L'allocation, pension ou rente, est payée trimestriellement… »), devenu l'article D732-148 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Voir l'arrêté du 13 janvier 2004 publié au Journal officiel du 29 janvier 2004.
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