1. Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763736
Texte parentLEGITEXT000006060625
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