Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 15 octobre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763738
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 40 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →
1. Par dérogation à la règle énoncée à l'article 39 ci-dessus, l'allocation est cessible et saisissable à concurrence de 90 % de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des frais d'hospitalisation de l'allocataire ; la procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du livre 1er du code du travail.
2. En outre, pour les vieillards visés à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1951, la somme qui devra être laissée mensuellement à leur disposition est déterminée par le décret du 28 février 1952 pris en application de ladite loi.
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