1. Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1986 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763742
Texte parentLEGITEXT000006060625
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