Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1166 du 18 octobre 1952
RattachementTitre III : Allocations.
IdentifiantLEGIARTI000006763743
Texte parentLEGITEXT000006060625
Référencearticle 43 du décret n°52-1166 du 18 octobre 1952 (version du 19 octobre 1952)Légifrance →
1. Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, la Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole notifie sa décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
2. Lorsque le droit à l'allocation a été reconnu, la Caisse nationale précitée le notifie à l'allocataire.
3. Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.
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