Référencearticle 33 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →
1. Le montant du prêt différé des contrats revalorisables est calculé par différence entre, d'une part, le capital attribué, tel qu'il est calculé selon les dispositions de l'article 32 ci-dessus et, d'autre part, les versements d'épargne préalable portés au fonds de répartition.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 1972, le numéro 33 portait un autre texte (« Le contrat ne peut prévoir de dérogation aux règles du… »), devenu l'article 46. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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