Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.

TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementContrats revalorisables.
IdentifiantLEGIARTI000006351926
Texte parentLEGITEXT000006060627
Référencearticle 34 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →

1. Les versements d'épargne préalable sont revalorisables annuellement à une date prévue par le contrat.Ils sont calculés en multipliant les versements prévus au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, entre le dernier indice publié et l'indice de référence. Cependant, le contrat peut prévoir qu'une majoration de l'indice inférieure à 2 p. 100 par rapport à l'indice précédent ne sera pas prise en considération.

2. Le souscripteur d'un contrat de crédit différé à capital revalorisable peut, à tout moment, demander l'arrêt de la revalorisation. Toutefois sa demande n'est satisfaite qu'à la prochaine date de révision et dans la mesure où il a avisé la société par écrit, un mois au moins avant cette date. L'arrêt de la revalorisation affecte simultanément le calcul du montant des versements d'épargne préalable et celui du prêt différé.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 1972, le numéro 34 portait un autre texte (« Les sociétés de crédit différé doivent avant utilisation… »), devenu l'article 47 (décret n° 72-610 du 21 juin 1972). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.