Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteDécret n°52-1327 du 15 décembre 1952
IdentifiantLEGIARTI000006351703
Texte parentLEGITEXT000006060628
Référencearticle 1 du décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature est fixé à 500.000 F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.

2. Toutefois, pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 250.000 F francs, dont moitié versée, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif de leur bilan au 31 décembre 1951, puisse être inférieur à 125.000 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.