Texte consolidé · Décret

Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif au montant minimum du capital social des entreprises de crédit différé

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le15 décembre 1952
Publié le16 décembre 1952
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060628
RéférenceDécret n°52-1327 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif au montant minimum du capital social des entreprises de crédit différé, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006351703

1. Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature est fixé à 500.000 F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.

2. Toutefois, pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 250.000 F francs, dont moitié versée, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif de leur bilan au 31 décembre 1951, puisse être inférieur à 125.000 F.

Article 2 LEGIARTI000006351712

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les sociétés de crédit différé doivent, à partir du 1er janvier 1953, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chacun de leurs exercices sociaux et au plus tard à dater du 31 décembre 1952, justifier que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif, est au moins égal au montant de 250.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent.

2. Toutefois, le montant ainsi déterminé est réduit à 125.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent, d'une part pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, d'autre part pour les sociétés visées à l'article 1er, premier alinéa, du présent décret pendant le délai de deux ans suivant la constitution définitive de ces sociétés.

Article 3 LEGIARTI000006351722

1. Les sociétés de crédit différé doivent mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 4 LEGIARTI000006351730

1. Le présent décret est applicable à l'Algérie. Un décret pris ultérieurement fixera les conditions d'application du présent décret aux territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 décembre 1952).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.