Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteDécret n°52-1327 du 15 décembre 1952
IdentifiantLEGIARTI000006351712
Texte parentLEGITEXT000006060628
Référencearticle 2 du décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les sociétés de crédit différé doivent, à partir du 1er janvier 1953, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chacun de leurs exercices sociaux et au plus tard à dater du 31 décembre 1952, justifier que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif, est au moins égal au montant de 250.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent.

2. Toutefois, le montant ainsi déterminé est réduit à 125.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent, d'une part pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, d'autre part pour les sociétés visées à l'article 1er, premier alinéa, du présent décret pendant le délai de deux ans suivant la constitution définitive de ces sociétés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.