Texte consolidé · Décret

Décret n°52-672 du 11 juin 1952 permettant l'affiliation des agents départementaux et communaux des départements d'outre-mer à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 1952
NatureDécret
Signé le11 juin 1952
Publié le17 juin 1952
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060639
RéférenceDécret n°52-672 du 11 juin 1952 permettant l'affiliation des agents départementaux et communaux des départements d'outre-mer à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006368413

1. Les départements et établissements publics départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947.

2. Pour les agents en activité ou retraités à la date de publication du présent décret et qui au 31 décembre 1947 étaient tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou d'un régime particulier de retraites, cette affiliation prendra effet du 1er janvier 1948, sous réserve du versement par les intéressés et les départements ou établissements départementaux des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.

Article 2 LEGIARTI000006368414

1. Les communes et établissements publics communaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947.

2. Dans le cas où un régime particulier de retraites aurait été institué, cette affiliation pourra prendre effet du 31 décembre 1947 à condition que la collectivité l'ait demandé dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, sous réserve du versement par les intéressés et les communes des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.

3. Dans le cas contraire, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation donnée à la délibération demandant l'affiliation.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juin 1952).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.