Décret n°52-672 du 11 juin 1952 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juin 1952.

TexteDécret n°52-672 du 11 juin 1952
IdentifiantLEGIARTI000006368414
Texte parentLEGITEXT000006060639
Référencearticle 2 du décret n°52-672 du 11 juin 1952 (version du 17 juin 1952)Légifrance →

1. Les communes et établissements publics communaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947.

2. Dans le cas où un régime particulier de retraites aurait été institué, cette affiliation pourra prendre effet du 31 décembre 1947 à condition que la collectivité l'ait demandé dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, sous réserve du versement par les intéressés et les communes des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.

3. Dans le cas contraire, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation donnée à la délibération demandant l'affiliation.

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