Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n°53-1169 du 28 novembre 1953
RattachementTitre 1er : Dispositions concernant le Conseil d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006498259
Texte parentLEGITEXT000006060647
Référencearticle 2 du décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 (alinéas 2 et 3) et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :

2. 1° Les recours en annulation formés contre tous les décrets, y compris les oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du Code civil.

3. 2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4. 3° Les recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ;

5. 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;

6. 5° Les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;

7. 6° Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat ;

8. 7° Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives, dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement ;

9. 8° Les recours en cassation contre les décisions en dernier ressort par les juridictions administratives ;

10. 9° Les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

11. 10° Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales.

12. En outre, le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif, ou concernant les droits des fonctionnaires des cadres généraux du ministère chargé des départements et territoires de la France d'outre-mer.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-2 du Code de justice administrative, L311-5 du Code de justice administrative et L321-2 du Code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.