Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-1169 du 28 novembre 1953
RattachementChapitre 2 : Procédure.
Titre 2 : Dispositions concernant les tribunaux administratifs
Chapitre 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006498262
Texte parentLEGITEXT000006060647
Référencearticle 23 du décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Lorsqu'il est joint à un appel devant le Conseil d'Etat, contre un jugement prescrivant un sursis d'exécution, une demande rendant à ce qu'il soit mis fin au sursis, le président de la section du contentieux ou l'un des présidents adjoints statue immédiatement sur cette demande sans communication et par ordonnance non motivée. Le président de la section du contentieux peut, par arrêté, donner temporairement délégation pour statuer sur ces demandes à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux.
2. Il est statué dans les formes ordinaires sur l'appel contre le jugement ordonnant les sursis à exécution.
3. L'ordonnance mettant fin au sursis à exécution mentionnée au premier alinéa ci-dessus cesse d'avoir effet dès le jour de la notification au ministre intéressé de la décision du Conseil d'Etat.
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