Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006337072
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 42 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. Les titres ou certificats d'actions et les titres d'obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétésvisées à l'article 1er, sont tirés d'un registre à souche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.