1. Les titres ou certificats d'actions et les titres d'obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétésvisées à l'article 1er, sont tirés d'un registre à souche.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006337072
Texte parentLEGITEXT000006060657
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