1. Pendant la durée du congé administratif prévu par le présent décret, les hauts commissaires, les gouverneurs généraux et les gouverneurs chefs de territoires sont remplacés dans leurs fonctions par le secrétaire général, sauf désignation spéciale faite par décret en conseil des ministres.
Décret n°53-568 du 15 juin 1953 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juin 1953.
TexteDécret n°53-568 du 15 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000006501733
Texte parentLEGITEXT000006060665
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