Article 1 LEGIARTI000006501731
1. Les hauts commissaires de la République française, les gouverneurs généraux et les gouverneurs en service dans les territoires d'Outre-mer sont soumis, en ce qui concerne le régime des congés administratifs, aux dispositions spéciales suivantes :
2. La durée du congé administratif est de deux mois, délais de route compris, pour dix mois de services accomplis dans les territoires d'Outre-mer ; elle est augmentée de vingt jours par période de trois mois accomplie en sus du séjour de dix mois.
3. Ce congé est pris, chaque année, à l'époque et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
Article 2 LEGIARTI000006501732
1. L'indemnité d'éloignement et, éventuellement, son supplément familial, dus aux fonctionnaires visés à l'article précédent, sont payés suivant les taux prévus au barème figurant au paragraphe 2 de l'article 94 nouveau du décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 susvisé, proportionnellement à la durée du séjour effectué dans les territoires d'Outre-mer.
2. Lorsqu'ils rejoignent leur poste outre-mer, la première fraction de l'indemnité d'éloignement leur est payée sur la base d'un séjour administratif de dix mois.
Article 3 LEGIARTI000006501733
1. Pendant la durée du congé administratif prévu par le présent décret, les hauts commissaires, les gouverneurs généraux et les gouverneurs chefs de territoires sont remplacés dans leurs fonctions par le secrétaire général, sauf désignation spéciale faite par décret en conseil des ministres.
Article 4 LEGIARTI000006501730
1. Le ministre de la France d'Outre-mer, le ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'Outre-mer.