Décret n° 53-707 du 9 août 1953 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2012.

TexteDécret n° 53-707 du 9 août 1953
IdentifiantLEGIARTI000026228680
Texte parentLEGITEXT000006060667
Référencearticle 1 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 (version du 28 juillet 2012)Légifrance →

1. Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :

2. 1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

3. 2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;

4. Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026228680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.