Décret n°53-709 du 9 août 1953 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 août 1953.

TexteDécret n°53-709 du 9 août 1953
IdentifiantLEGIARTI000006722821
Texte parentLEGITEXT000006060669
Référencearticle 1 du décret n°53-709 du 9 août 1953 (version du 10 août 1953)Légifrance →

1. Les emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes qui seront émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et conformément à des conditions définies par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront être unifiés selon les modalités prévues à l'article 2 ci-après pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.

2. En ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, les conditions ainsi définies pourront comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.

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