Texte consolidé · Décret

Décret n°53-709 du 9 août 1953 relatif aux conditions d'émission d'emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1953
NatureDécret
Signé le9 août 1953
Publié le10 août 1953
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060669
RéférenceDécret n°53-709 du 9 août 1953 relatif aux conditions d'émission d'emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006722821

1. Les emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes qui seront émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et conformément à des conditions définies par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront être unifiés selon les modalités prévues à l'article 2 ci-après pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.

2. En ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, les conditions ainsi définies pourront comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.

Article 2 LEGIARTI000006271264

1. Le service financier des emprunts qui seront émis en conformité des dispositions ci-dessus sera assuré dès leur émission par un fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1).

2. Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques seront groupés en une série unique.

3. Chaque collectivité émettrice est tenue de verser au fonds de gestion les sommes nécessaires pour assurer le service de son ou de ses emprunts. Le fonds affectera ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.

4. Les emprunts de la même série seront unifiés par décision du comité prévu à l'article 3 ci-après. Ils seront cotés en Bourse sous une même rubrique.

5. (1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.

Article 3 LEGIARTI000006271265

1. Le fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1) est géré par la caisse des dépôts et consignations avec l'assistance d'un comité comprenant :

2. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, président ;

3. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

4. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

5. Un représentant de l'association des maires de France ;

6. Un représentant de l'association des présidents des conseils généraux ;

7. Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

9. (1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.

Article 4 LEGIARTI000006722846

1. Les règles de fonctionnement du fonds (1) et les modalités d'application des articles 2 et 3 ci-dessus seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

2. (1) L'article 1er du décret n° 60-653 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifié des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.

Cité par 78 textes
Arrêté du 4 mai 1959 · application
Arrêté du 2 mai 1961 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 août 1953).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.