1. Le fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1) est géré par la caisse des dépôts et consignations avec l'assistance d'un comité comprenant :
2. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, président ;
3. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
4. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5. Un représentant de l'association des maires de France ;
6. Un représentant de l'association des présidents des conseils généraux ;
7. Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9. (1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.