Décret n°53-709 du 9 août 1953 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 1953.

TexteDécret n°53-709 du 9 août 1953
IdentifiantLEGIARTI000006271265
Texte parentLEGITEXT000006060669
Référencearticle 3 du décret n°53-709 du 9 août 1953 (version du 10 août 1953)Légifrance →

1. Le fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1) est géré par la caisse des dépôts et consignations avec l'assistance d'un comité comprenant :

2. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, président ;

3. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

4. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

5. Un représentant de l'association des maires de France ;

6. Un représentant de l'association des présidents des conseils généraux ;

7. Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

9. (1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.

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