Décret n°53-709 du 9 août 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 août 1953.

TexteDécret n°53-709 du 9 août 1953
IdentifiantLEGIARTI000006271264
Texte parentLEGITEXT000006060669
Référencearticle 2 du décret n°53-709 du 9 août 1953 (version du 10 août 1953)Légifrance →

1. Le service financier des emprunts qui seront émis en conformité des dispositions ci-dessus sera assuré dès leur émission par un fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1).

2. Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques seront groupés en une série unique.

3. Chaque collectivité émettrice est tenue de verser au fonds de gestion les sommes nécessaires pour assurer le service de son ou de ses emprunts. Le fonds affectera ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.

4. Les emprunts de la même série seront unifiés par décision du comité prévu à l'article 3 ci-après. Ils seront cotés en Bourse sous une même rubrique.

5. (1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.