Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n° 53-934 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006498237
Texte parentLEGITEXT000006060673
Référencearticle 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

2. 1° Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;

3. 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4. 3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

5. 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;

6. 5° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ;

7. 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

8. 7° Des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-5 du Code de justice administrative et L331-1 du Code de justice administrative.

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