1. Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 53-934 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006498240
Texte parentLEGITEXT000006060673
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) : il est aujourd'hui l'article R351-5 du Code de justice administrative.
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