Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n° 53-934 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006498241
Texte parentLEGITEXT000006060673
Référencearticle 4 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. A titre transitoire, le conseil d'Etat reste compétent pour statuer sur les recours enregistrés au secrétariat du contentieux antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et concernant les litiges auxquels la compétence des tribunaux administratifs a été étendue par l'article 2, lorsque ces recours sont en état d'être jugés à la date précitée.

2. Sont en état, au sens de la disposition qui précède, tous les recours sur lesquels l'administration ou le défendeur auront présenté des observations, ou pour lesquelles une mise en demeure aura été adressée dans les conditions prévues par l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.

3. Pour tous les dossiers actuellement en instance devant le conseil d'Etat et renvoyés aux tribunaux administratifs en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, il est fait dispense de l'autorisation et de la formalité prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1880, tel que modifié par l'article 6 du présent décret.

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