Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1969 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 53-934 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006498246
Texte parentLEGITEXT000006060673
Référencearticle 9 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 (version du 30 septembre 1969)Légifrance →

1. Le recours devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel.

2. Toutefois, en aucun cas, le tribunal ne peut prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre public.

3. La décision du tribunal administratif rendue sur une demande de sursis à exécution est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. Dans ce cas, le président de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.

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