Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2010.

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TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE IER - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000020056971
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 3 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la marine marchande consulte le Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine sur les projets de lois et de décrets relatifs au régime spécial de sécurité sociale des marins, à l'organisation de sa gestion et au fonctionnement de l'établissement. Il peut le consulter en outre sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre. Le Conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toute proposition se rapportant à l'exercice de sa mission.

2. Les budgets annuels de l'établissement sont soumis au Conseil supérieur avant approbation par les ministres chargés de la marine marchande et du budget.

3. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'établissement.

4. Le Conseil supérieur fixe les conditions de son fonctionnement et de l'organisation de ses travaux dans un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la marine marchande.

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