Texte consolidé · Décret

Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 septembre 1953
Publié le1er octobre 1953
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060675
RéférenceDécret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE II -MODALITÉS DÉCLARATIVES, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRÔLES

Article 8 LEGIARTI000039809026

1. Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.

2. Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.

3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.

Nota : [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990. Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, les missions mentionnées au I seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015.

Article 9 LEGIARTI000039809028

1. I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.

2. Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.

3. II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.

4. L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

5. III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.

6. Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

7. IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.

8. Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

9. V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.

10. Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.

11. A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur.

Article 10 LEGIARTI000039809022

1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

2. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

TITRE III - CONTRÔLE MEDICAL.

Article 12 LEGIARTI000006768247

1. Pour le fonctionnement du contrôle médical, l'Etablissement national des invalides de la marine peut faire appel, en tant que de besoin, au service de santé des gens de mer et peut recruter, le cas échéant, des médecins vacataires et contractuels dans les conditions fixées par le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique. Il peut en outre passer des conventions avec d'autres organismes de sécurité sociale.

TITRE IV - AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS RÉSIDANT EN FRANCE ET EMBARQUÉS SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT ÉTRANGER

Article 13 LEGIARTI000039809018

1. Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

2. -au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

3. -au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

4. -et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-307 du 9 mars 2017, les employeurs mentionnés audit décret se mettent en conformité avec les dispositions du III de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 au plus tard au 1er juillet 2017.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

Article 14 LEGIARTI000039809013

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

2. II.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019, et dans les conditions prévues à l'article L. 5795-2 du code des transports.

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