Texte consolidé · Décret

Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 septembre 1953
Publié le1er octobre 1953
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060675
RéférenceDécret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

TITRE IER - ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006768224

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er novembre 2010

1. L'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins de commerce, de pêche, de cultures marines et de plaisance, contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.

2. Il comprend :

3. La caisse de retraites des marins ;

4. La caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité ;

5. La caisse des gens de mer.

6. Il assure une mission d'action sanitaire et sociale au bénéfice de ses ressortissants, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux avec lesquels il conclut des conventions et qu'il peut subventionner à cet effet. Il participe à la prévention des risques professionnels maritimes.

7. L'établissement peut être appelé, par décision des ministres chargés respectivement de la marine marchande, des pêches maritimes, des armées et du budget, à prêter son concours pour l'exécution des services relevant de la marine marchande, des pêches maritimes et de la marine militaire ou intéressant les entreprises et populations maritimes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006768223

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 3 juillet 1999

1. L'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins du commerce et des pêches maritimes, contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.

2. Il comprend :

3. La caisse de retraites des marins ;

4. La caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité ;

5. La caisse des gens de mer.

6. Il peut être appelé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande à prêter son concours pour l'exécution des services relevant de la marine marchande et de la marine militaire ou intéressant les entreprises et populations maritimes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006768228

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2010

1. Le ministre chargé de la marine marchande est assisté du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine qui a pour mission la surveillance et la protection dudit établissement.

2. La composition du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine est la suivante :

3. 1° Seize membres représentant l'Etat, à savoir :

4. - deux députés et deux sénateurs ;

5. - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

7. - le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;

8. - le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;

9. - le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

10. - un représentant du ministre de la défense ;

11. - un représentant du ministre chargé du budget ;

12. - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

14. - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

15. - le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;

16. - une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;

17. 2° Quatorze membres représentant les entreprises nommées par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, soit sept membres au titre des entreprises d'armement au commerce ou à la plaisance et sept membres au titre des entreprises d'armement à la pêche ou de cultures marines ;

18. 3° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité désignés par les organisations syndicales représentatives des secteurs professionnels du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance ;

19. 4° Cinq membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, les veufs, les orphelins et les ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement, désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur la proposition des groupements les plus représentatifs.

20. Pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme le président et deux vice-présidents. Le président et le premier vice-président sont choisis parmi les membres siégeant au titre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.

22. Le directeur et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement national des invalides de la marine ont entrée au conseil avec voie consultative.

23. Les membres du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine sont nommés pour quatre ans.

24. Ils peuvent être désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat.

25. Nul ne peut être nommé ou désigné s'il n'est pas en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit pas de la qualité de français.

26. Le conseil ne peut valablement siéger que si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

27. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006768227

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le ministre chargé de la marine marchande est assisté du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine qui a pour mission la surveillance et la protection dudit établissement.

2. La composition du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine est la suivante :

3. 1° Seize membres représentant l'Etat, à savoir :

4. - deux députés et deux sénateurs ;

5. - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

7. - le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;

8. - le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;

9. - le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

10. - un représentant du ministre de la défense ;

11. - un représentant du ministre chargé du budget ;

12. - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

14. - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

15. - le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;

16. - une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;

17. 2° Quatorze membres représentant les entreprises nommées par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, soit sept membres au titre des entreprises d'armement au commerce ou à la plaisance et sept membres au titre des entreprises d'armement à la pêche ou de cultures marines ;

18. 3° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité désignés par les organisations syndicales représentatives des secteurs professionnels du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance ;

19. 4° Cinq membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, les veufs, les orphelins et les ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement, désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur la proposition des groupements les plus représentatifs.

20. Pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme le président et deux vice-présidents. Le président et le premier vice-président sont choisis parmi les membres siégeant au titre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.

22. Le directeur et le contrôleur financier de l'établissement national des invalides de la marine ont entrée au conseil avec voie consultative.

23. Les membres du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine sont nommés pour quatre ans.

24. Ils peuvent être désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat.

25. Nul ne peut être nommé ou désigné s'il n'est pas en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit pas de la qualité de français.

26. Le conseil ne peut valablement siéger que si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

27. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006768226

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 5 février 2004

1. Le ministre chargé de la marine marchande est assisté du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine qui a pour mission la surveillance et la protection dudit établissement.

2. La composition du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine est la suivante :

3. 1° Seize membres représentant l'Etat, à savoir :

4. - deux députés et deux sénateurs ;

5. - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

7. - le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;

8. - le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;

9. - le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

10. - un représentant du ministre chargé des armées ;

11. - un représentant du ministre chargé du budget ;

12. - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

14. - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

15. - le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;

16. - une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;

17. 2° Quatorze membres représentant les entreprises nommées par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, soit sept membres au titre des entreprises d'armement au commerce ou à la plaisance et sept membres au titre des entreprises d'armement à la pêche ou de cultures marines ;

18. 3° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité désignés par les organisations syndicales représentatives des secteurs professionnels du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance ;

19. 4° Cinq membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, les veufs, les orphelins et les ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement, désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur la proposition des groupements les plus représentatifs.

20. Pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

21. Le ministre chargé de la marine marchande nomme le président et deux vice-présidents. Le président et le premier vice-président sont choisis parmi les membres siégeant au titre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.

22. Le directeur et le contrôleur financier de l'établissement national des invalides de la marine ont entrée au conseil avec voie consultative.

23. Les membres du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine sont nommés pour quatre ans.

24. Ils peuvent être désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat.

25. Nul ne peut être nommé ou désigné s'il n'est pas en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit pas de la qualité de français.

26. Le conseil ne peut valablement siéger que si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

27. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006768225

en vigueur le 20 juillet 1985, jusqu'au 3 juillet 1999

1. Le ministre chargé de la marine marchande est assisté du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine qui a pour mission la surveillance et la protection dudit établissement.

2. Le conseil supérieur est composé comme suit :

3. 1° Quatorze membres représentant les pouvoirs publics, savoir :

4. Deux députés ;

5. Deux sénateurs ;

6. Un membre du Conseil d'Etat ;

7. Un membre de la Cour des comptes ;

8. L'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

9. Le directeur de l'administration générale et des gens de mer au secrétariat général de la marine marchande ou son représentant ;

10. Le chef du service de santé des gens de mer au secrétariat général de la marine marchande ;

11. Un représentant du ministre chargé de la défense nationale (marine) ;

12. Un représentant du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

13. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

14. Deux représentants du ministre du travail.

15. 2° Douze membres représentant les armateurs, nommés par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, dont neuf représentent l'armement au commerce et trois l'armement à la pêche.

16. 3° Douze membres représentant les marins navigants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

17. 4° Trois membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, orphelins et ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur la proposition des groupements les plus représentatifs.

18. Le ministre chargé de la marine marchande nomme le président et deux vice-présidents.

19. Le directeur et le contrôleur financier de l'établissement national des invalides de la marine ont entrée au conseil avec voie consultative.

20. Les membres du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine sont nommés pour quatre ans. Ils peuvent être désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat.

21. Nul ne peut être nommé ou désigné s'il n'est pas en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit pas de la qualité de français.

22. Le conseil ne peut valablement siéger que si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

23. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000020056971

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er novembre 2010

1. Le ministre chargé de la marine marchande consulte le Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine sur les projets de lois et de décrets relatifs au régime spécial de sécurité sociale des marins, à l'organisation de sa gestion et au fonctionnement de l'établissement. Il peut le consulter en outre sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre. Le Conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toute proposition se rapportant à l'exercice de sa mission.

2. Les budgets annuels de l'établissement sont soumis au Conseil supérieur avant approbation par les ministres chargés de la marine marchande et du budget.

3. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'établissement.

4. Le Conseil supérieur fixe les conditions de son fonctionnement et de l'organisation de ses travaux dans un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la marine marchande.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006768230

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le ministre chargé de la marine marchande consulte le Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine sur les projets de lois et de décrets relatifs au régime spécial de sécurité sociale des marins, à l'organisation de sa gestion et au fonctionnement de l'établissement. Il peut le consulter en outre sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre. Le Conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toute proposition se rapportant à l'exercice de sa mission.

2. Les budgets annuels et les comptes de l'établissement sont soumis au Conseil supérieur avant approbation par les ministres chargés de la marine marchande et du budget.

3. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'établissement.

4. Le Conseil supérieur fixe les conditions de son fonctionnement et de l'organisation de ses travaux dans un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la marine marchande.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006768229

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 3 juillet 1999

1. Le ministre chargé de la marine marchande soumet à l'examen du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine toutes questions qu'il juge utiles concernant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Le conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toutes propositions relatives aux mêmes matières.

2. Les budgets annuels et les comptes sont soumis au conseil avant approbation par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768232

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er novembre 2010

1. Le personnel de l'établissement comprend :

2. Un directeur qui est ordonnateur principal du budget de l'établissement et a qualité pour représenter celui-ci en justice ;

3. Un sous-directeur.

4. Des fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration de la marine marchande, affectés à l'établissement.

5. Un agent comptable qui dispose de personnels spécialisés.

6. Eventuellement des agents temporaires dont les effectifs sont fixés dans le budget de l'établissement national des invalides de la marine.

7. Le personnel est rétribué sur le budget de l'établissement.

8. Le directeur départemental des affaires maritimes ou, selon le cas, le chef du service des affaires maritimes est dans sa circonscription le délégué de l'établissement. Il est chargé de l'exécution des missions de celui-ci sous l'autorité fonctionnelle et le contrôle de son directeur. Il est ordonnateur délégué ou secondaire du budget de l'établissement pour les prestations versées localement. Il a qualité pour représenter l'établissement en justice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006768231

en vigueur le 24 mai 1964, jusqu'au 3 juillet 1999

1. Le personnel de l'établissement comprend :

2. Un directeur.

3. Un sous-directeur.

4. Des fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration de la marine marchande, affectés à l'établissement.

5. Un agent comptable qui dispose de personnels spécialisés.

6. Eventuellement des agents temporaires dont les effectifs sont fixés dans le budget de l'établissement national des invalides de la marine.

7. Le personnel est rétribué sur le budget de l'établissement.

TITRE II -MODALITÉS DÉCLARATIVES, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRÔLES

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768234

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er novembre 2010

1. Les ressources de l'établissement national des invalides de la marine sont constituées par :

2. 1° Le produit du versement effectué par les armateurs ou employeurs dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et comprenant les cotisations personnelles des marins et les contributions patronales ;

3. 2° Les revenus du fonds de réserve prévu à l'article 7 du présent décret, ainsi que les excédents de recettes sur les dépenses de l'exercice ;

4. 3° Le produit de toutes les ressources accordées par la loi à l'un quelconque des services de l'établissement.

5. Ces ressources sont destinées à couvrir les dépenses des caisses dans les conditions prévues par les lois en vigueur, les dépenses d'action sanitaire et sociale et les frais de gestion de l'établissement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020056973

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er novembre 2010

1. I. - L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 relatif à l'institution du contrôle financier des offices administratifs et établissements publics autonomes de l'Etat.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du budget.

3. II. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

4. Par arrêté conjoint, les ministres chargés de la marine marchande et du budget fixent les modalités d'application de cette réglementation à l'établissement.

5. III. - Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable à l'organe délibérant de l'établissement qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006768236

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 relatif à l'institution du contrôle financier des offices administratifs et établissements publics autonomes de l'Etat.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du budget.

3. II. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

4. Par arrêté conjoint, les ministres chargés de la marine marchande et du budget fixent les modalités d'application de cette réglementation à l'établissement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006768235

en vigueur le 24 mai 1964, jusqu'au 3 juillet 1999

1. L'établissement national des invalides de la marine est assujetti aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006768237

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er novembre 2010

1. Le fonds de réserve de l'établissement national des invalides de la marine est constitué conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 10 avril 1953. Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et par le ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions d'utilisation de ce fonds.

Article 8 LEGIARTI000039809026

1. Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.

2. Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.

3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.

Nota : [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990. Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, les missions mentionnées au I seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034730317

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I - En vue du décompte des cotisations et contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, les employeurs remettent pour enregistrement aux services de l'Etat chargés de la mer une déclaration nominative trimestrielle des salaires forfaitaires afférents aux marins qu'ils emploient, présentée dans la forme arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande et déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre considéré.

2. Les employeurs dont la gestion répond à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande déposent mensuellement une déclaration nominative informatisée indiquant les services donnant lieu à cotisations et contributions pour l'ensemble des marins qu'ils emploient, l'assiette de ces cotisations et contributions, le calcul et le montant des sommes dues à ce titre. Le dépôt de cette déclaration intervient au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel lesdits services ont été accomplis.

3. Les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés de la production d'une déclaration de salaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

4. Les périodes d'embarquement et celles liées à un embarquement sont déclarées par navire ou, après accord de l'Etablissement national des invalides de la marine, par groupe de navires exerçant la même activité, de mêmes caractéristiques techniques, ou par station de pilotage.

5. En dehors des périodes d'embarquement, les services des marins sont déclarés par l'employeur au service de l'Etat chargé de la mer qui établit les certificats de services.

6. L'ensemble de ces modalités s'applique également pour le calcul et le paiement des cotisations et contributions dues, à titre personnel, par les marins non salariés.

7. II. - Le défaut de production, dans les délais prescrits, des déclarations mentionnées au I du présent article, entraîne une pénalité de 50 F par marin figurant sur la dernière déclaration remise par l'employeur, ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3 000 F par déclaration.

8. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Nota : [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990. Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, les missions mentionnées au I seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006768239

en vigueur le 27 juillet 1989, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I - En vue du décompte des cotisations et contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, les employeurs remettent à l'administration des affaires maritimes une déclaration nominative trimestrielle des salaires forfaitaires afférents aux marins qu'ils emploient, présentée dans la forme arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande et déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre considéré.

2. Les employeurs dont la gestion répond à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande déposent mensuellement une déclaration nominative informatisée indiquant les services donnant lieu à cotisations et contributions pour l'ensemble des marins qu'ils emploient, l'assiette de ces cotisations et contributions, le calcul et le montant des sommes dues à ce titre. Le dépôt de cette déclaration intervient au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel lesdits services ont été accomplis.

3. Les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés de la production d'une déclaration de salaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

4. II. - Le défaut de production, dans les délais prescrits, des déclarations mentionnées au I du présent article, entraîne une pénalité de 50 F par marin figurant sur la dernière déclaration remise par l'employeur, ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3 000 F par déclaration.

5. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Nota : [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006768238

en vigueur le 3 mai 1985, jusqu'au 27 juillet 1989

1. En vue du décompte des cotisations et contributions aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine, les armateurs, capitaines ou patrons remettent à l'administration des affaires maritimes, dans les quinze jours du désarmement des navires, une déclaration nominative des salaires forfaitaires afférents aux marins embarqués qui est présentée dans la forme arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.

2. Les armements dont les équipages sont gérés selon des procédés informatisés peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement national des invalides de la marine à ne déposer qu'une déclaration pour les salaires forfaitaires afférents à l'ensemble des marins employés par année civile ; ce dépôt intervient au plus tard le 15 mars de l'année suivante.

3. Sont dispensés de la production d'une déclaration de salaires les armateurs, capitaines ou patrons de navires armés pour la petite pêche, la pêche côtière, la pêche au large et la navigation côtière.

4. Les cotisations et contributions sont exigibles dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'administration des affaires maritimes ; les sommes non versées à l'expiration du délai d'exigibilité sont majorées d'intérêts moratoires au taux de 0,5 p. 1000 par jour de retard.

5. Les mêmes pénalités sont appliquées, sur la base des cotisations et contributions auxquelles elles servent d'assiette, en cas de retard dans la production des déclarations de salaires.

6. Le recouvrement des cotisations et contributions est poursuivi suivant la procédure applicable aux recettes des établissements publics administratifs.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006768249

en vigueur le 27 juillet 1989, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour les employeurs soumis à déclaration trimestrielle de salaires, les cotisations et contributions sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine, après chaque déclaration.

2. Les employeurs relevant du régime de la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions se libèrent des sommes dont ils sont redevables au moment du dépôt de la déclaration.

3. Pour les employeurs dispensés de déclaration, des acomptes sur les cotisations et contributions sont exigibles tous les trois mois à compter de la date d'armement. Le décompte annuel est établi au désarmement du navire.

4. Les acomptes et le solde afférent au décompte annuel mentionné à l'alinéa précédent sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine.

5. Le défaut de paiement des cotisations et contributions dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 p. 1 000 par jour de retard.

Nota : [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8-1 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000020195883

en vigueur le 1er septembre 1997, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions relatives aux déclarations trimestrielles de salaires ou aux déclarations mensuelles informatisées de services, cotisations et contributions est confié par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine à des agents agréés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

2. Les employeurs sont tenus de présenter à ces agents tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

3. Les agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils consignent ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

4. A l'expiration du délai susindiqué, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.

Article 8-2 Modifié LEGIARTI000006768250

en vigueur le 27 juillet 1989, jusqu'au 1er septembre 1997

1. Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions relatives aux déclarations trimestrielles de salaires ou aux déclarations mensuelles informatisées de services, cotisations et contributions est confié par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine à des agents agréés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

2. Les employeurs sont tenus de présenter à ces agents tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

3. Les agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils consignent ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

4. A l'expiration du délai susindiqué, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, à l'Etablissement national des invalides de la marine et au quartier des affaires maritimes.

Article 9 LEGIARTI000039809028

1. I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.

2. Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.

3. II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.

4. L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

5. III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.

6. Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

7. IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.

8. Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

9. V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.

10. Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.

11. A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000034886798

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2018

1. En cas de non-versement des cotisations et contributions ou des acomptes dans les délais normaux prévus aux articles précédents, l'administration maritime peut refuser la délivrance d'un nouveau permis d'armement ou retirer le rôle déjà délivré.

2. La même sanction peut être appliquée en cas de non-versement des cotisations exigibles au profit de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ou de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006768241

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2018

1. En cas de non-versement des cotisations et contributions ou des acomptes dans les délais normaux prévus aux articles précédents, l'administration maritime peut refuser la délivrance d'un nouveau rôle d'équipage ou retirer le rôle déjà délivré.

2. La même sanction peut être appliquée en cas de non-versement des cotisations exigibles au profit de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ou de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006768240

en vigueur le 3 mai 1985, jusqu'au 3 juillet 1999

1. Pour le personnel bénéficiant des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, ou de l'article 9, paragraphes 13 et 14, de la loi du 12 avril 1941, les employeurs remettent à l'administration des affaires maritimes, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, une déclaration nominative des salaires des personnes ayant accompli, pendant le trimestre précédent, les services valables pour la pension de retraite et pour l'assurance par la caisse de prévoyance.

2. Le recouvrement des cotisations est effectué dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article précédent.

3. Des conventions peuvent toutefois être conclues entre le ministre chargé de la marine marchande et les armateurs intéressés en vue du recouvrement des cotisations selon une période différente.

Article 10 LEGIARTI000039809022

1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

2. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034730319

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

2. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

3. En l'absence de réception par l'établissement de l'attestation mentionnée au premier alinéa, la majoration pour non-assurance prévue à l'article L. 5553-16 du code des transports est appliquée. Aucune relance n'est effectuée auprès des entreprises.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006768243

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus, au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés et auprès de quelles compagnies. Ils souscriront alors une subrogation éventuelle au profit de l'établissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du bateau.

2. En cas de modification ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à la déclarer.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006768242

en vigueur le 3 mai 1985, jusqu'au 27 juillet 1989

1. Pour les bateaux armés à l'année, un acompte sur les cotisations est exigible après six mois d'armement. L'autorité maritime établit un décompte provisoire, le notifie au débiteur et le versement doit être effectué dans les quinze jours suivant l'avertissement, sous peine des sanctions prévues à l'article 11.

2. Lors du décompte définitif, au désarmement du navire, le montant de l'acompte est déduit du total des droits constatés pour la période d'armement.

Article 11 Transfere LEGIARTI000006768244

en vigueur le 3 mai 1985, jusqu'au 3 juillet 1999

1. En cas de non-versement des cotisations et contributions ou des acomptes dans les délais normaux prévus aux articles précédents, l'administration maritime peut refuser la délivrance d'un nouveau rôle d'équipage ou retirer le rôle déjà délivré.

2. La même sanction peut être appliquée en cas de non-versement des cotisations exigibles au profit de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ou de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.

Article 12 Transfere LEGIARTI000006768246

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 3 juillet 1999

1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus, au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés et auprès de quelles compagnies. Ils souscriront alors une subrogation éventuelle au profit de l'établissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du bateau.

2. En cas de modification ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à la déclarer.

TITRE III - CONTRÔLE MEDICAL.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006768245

en vigueur le 3 juillet 1999, jusqu'au 1er novembre 2010

1. L'établissement comprend un service du contrôle médical, dirigé par un médecin, qui exerce les missions définies aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 12 LEGIARTI000006768247

1. Pour le fonctionnement du contrôle médical, l'Etablissement national des invalides de la marine peut faire appel, en tant que de besoin, au service de santé des gens de mer et peut recruter, le cas échéant, des médecins vacataires et contractuels dans les conditions fixées par le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique. Il peut en outre passer des conventions avec d'autres organismes de sécurité sociale.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006768248

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er novembre 2010

1. Sont abrogées la loi du 1er janvier 1930 et toutes dispositions contraires au présent texte du décret-loi du 17 juin 1938 modifié.

TITRE IV - AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS RÉSIDANT EN FRANCE ET EMBARQUÉS SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT ÉTRANGER

Article 13 LEGIARTI000039809018

1. Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

2. -au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

3. -au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

4. -et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-307 du 9 mars 2017, les employeurs mentionnés audit décret se mettent en conformité avec les dispositions du III de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 au plus tard au 1er juillet 2017.

Article 13 Modifié LEGIARTI000034723216

en vigueur le 13 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I.-Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

2. -au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

3. -au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

4. -et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.

5. II.-Pour ce décompte, les employeurs remettent à l'Etablissement national des invalides de la marine soit une déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes au plus tard le 25 du mois civil suivant celui des services effectués soit une déclaration nominative trimestrielle, au plus tard le 25 du mois civil suivant le trimestre considéré.

6. Les employeurs relevant du régime de la déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes se libèrent des sommes dont ils sont redevables au moment du dépôt de la déclaration. Pour les employeurs relevant du régime de la déclaration trimestrielle, les cotisations et contributions sont payables dans le délai d'un mois suivant l'émission du titre de perception adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine, après chaque déclaration.

7. Le défaut de paiement dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

8. III.-L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations mentionnées au I auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine. L'employeur fournit un engagement de caution délivré par un établissement bancaire de régler les cotisations et contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine à raison de l'emploi de gens de mer marins résultant de l'activité du demandeur. A défaut d'un tel engagement de caution, l'employeur procède au versement d'un dépôt de garantie à l'agent comptable de l'Etablissement national des invalides de la marine. L'employeur peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

9. IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des éléments devant figurer sur la déclaration mentionnée au II ainsi que les modalités de calcul du montant de la caution et du dépôt de garantie prévues au III.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-307 du 9 mars 2017, les employeurs mentionnés audit décret se mettent en conformité avec les dispositions du III de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 au plus tard au 1er juillet 2017.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

Article 14 LEGIARTI000039809013

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

2. II.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019, et dans les conditions prévues à l'article L. 5795-2 du code des transports.

Article 14 Modifié LEGIARTI000034723773

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

2. II.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, et dans les conditions prévues à l'article L. 5795-2 du code des transports.

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Cité par 29 textes
ARRETE · application
DECRET99-552 · modifie
Arrêté · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 1953).

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