Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er novembre 2010.

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TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE II - ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006768234
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 5 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement national des invalides de la marine sont constituées par :

2. 1° Le produit du versement effectué par les armateurs ou employeurs dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et comprenant les cotisations personnelles des marins et les contributions patronales ;

3. 2° Les revenus du fonds de réserve prévu à l'article 7 du présent décret, ainsi que les excédents de recettes sur les dépenses de l'exercice ;

4. 3° Le produit de toutes les ressources accordées par la loi à l'un quelconque des services de l'établissement.

5. Ces ressources sont destinées à couvrir les dépenses des caisses dans les conditions prévues par les lois en vigueur, les dépenses d'action sanitaire et sociale et les frais de gestion de l'établissement.

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