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Décret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019 relatif aux déclarations, au recouvrement des cotisations et aux contrôles effectués au titre de l'assurance vieillesse et de la prévoyance du régime spécial des marins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2019
NatureDécret
Signé le30 décembre 2019
Publié le31 décembre 2019
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRET1930426D
IdentifiantJORFTEXT000039698355
RéférenceDécret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019 relatif aux déclarations, au recouvrement des cotisations et aux contrôles effectués au titre de l'assurance vieillesse et de la prévoyance du régime spécial des marins, JO du 31 décembre 2019, NOR TRET1930426DLégifrance →

Publics concernés : employeurs et travailleurs indépendants redevables de cotisations et de contributions sociales au titre du régime de sécurité sociale des marins. Objet : modification du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, fixant notamment les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle des cotisations sociales dues pour les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des marins et modification des modalités de la déclaration préalable à l'embauche pour les marins. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 . Notice : le décret précise les modalités applicables à compter du 1er janvier 2020, en matière de déclaration, de recouvrement et de contrôle des cotisations dues au régime des marins, pour les marins rattachés à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale et pour lesquels la déclaration sociale nominative (DSN) n'est pas applicable. Il précise également, pour l'ensemble des marins salariés relevant du régime des marins, l'organisme destinataire de la déclaration préalable à l'embauche. Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 111-2 et L. 133-5-3 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5555-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1221-2 et R. 1221-3 ;

Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 décembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039698364

Le décret du 30 septembre 1953 susvisé est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités déclaratives, recouvrement des cotisations et contrôles » ;

2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.

« Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes. » ;

3° Les articles 8-1 et 8-2 sont abrogés ;

4° Il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. - I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.

« Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.

« II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.

« L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

« III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.

« Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

« IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.

« Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

« V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.

« Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.

« A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur. » ;

5° Le troisième alinéa de l'article 10 est supprimé ;

6° A l'article 13 :

a) Au I, les mots : « I. - Le décompte » sont remplacés par les mots : « Le décompte » ;

b) Les II, III et IV sont abrogés ;

7° Au II de l'article 14, les mots : « décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019 ».

Article 2 JORFARTI000039698380

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article R. 1221-2, après les mots : « prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « , ou l'immatriculation de l'employeur à l'établissement national des invalides de la marine, si la déclaration est relative à un marin salarié » ;

2° Au 2° du même article, après les mots : « à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime », sont ajoutés les mots : « ou, s'il s'agit d'un marin salarié, à l'établissement national des invalides de la marine, en application des articles L. 5551-1 et L. 5551-2 du code des transports » ;

3° L'article R. 1221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime spécial des marins, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale. »

Article 3 JORFARTI000039698390

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 4 JORFARTI000039698392

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, Laurent Pietraszewski

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des transports (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039698355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).