RattachementTITRE II -MODALITÉS DÉCLARATIVES, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRÔLES
IdentifiantLEGIARTI000039809022
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.
2. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.
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