Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE II -MODALITÉS DÉCLARATIVES, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRÔLES
IdentifiantLEGIARTI000039809022
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

2. Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1999, ce texte figurait à l'article 12 (décret n° 99-552 du 30 juin 1999, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039809022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.