Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE IV - AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS RÉSIDANT EN FRANCE ET EMBARQUÉS SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000039809018
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 13 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

2. -au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

3. -au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

4. -et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-307 du 9 mars 2017, les employeurs mentionnés audit décret se mettent en conformité avec les dispositions du III de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 au plus tard au 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039809018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.