Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1999 au 1er novembre 2010.

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TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE IER - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000006768232
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 4 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 3 juillet 1999)Légifrance →

1. Le personnel de l'établissement comprend :

2. Un directeur qui est ordonnateur principal du budget de l'établissement et a qualité pour représenter celui-ci en justice ;

3. Un sous-directeur.

4. Des fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration de la marine marchande, affectés à l'établissement.

5. Un agent comptable qui dispose de personnels spécialisés.

6. Eventuellement des agents temporaires dont les effectifs sont fixés dans le budget de l'établissement national des invalides de la marine.

7. Le personnel est rétribué sur le budget de l'établissement.

8. Le directeur départemental des affaires maritimes ou, selon le cas, le chef du service des affaires maritimes est dans sa circonscription le délégué de l'établissement. Il est chargé de l'exécution des missions de celui-ci sous l'autorité fonctionnelle et le contrôle de son directeur. Il est ordonnateur délégué ou secondaire du budget de l'établissement pour les prestations versées localement. Il a qualité pour représenter l'établissement en justice.

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