Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 8-2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1997 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE II - ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000020195883
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 8-2 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 1er septembre 1997)Légifrance →

1. Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions relatives aux déclarations trimestrielles de salaires ou aux déclarations mensuelles informatisées de services, cotisations et contributions est confié par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine à des agents agréés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

2. Les employeurs sont tenus de présenter à ces agents tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

3. Les agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils consignent ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

4. A l'expiration du délai susindiqué, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.

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