Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1999.

TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE III - CONTRÔLE MEDICAL.
IdentifiantLEGIARTI000006768247
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 12 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 3 juillet 1999)Légifrance →

1. Pour le fonctionnement du contrôle médical, l'Etablissement national des invalides de la marine peut faire appel, en tant que de besoin, au service de santé des gens de mer et peut recruter, le cas échéant, des médecins vacataires et contractuels dans les conditions fixées par le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique. Il peut en outre passer des conventions avec d'autres organismes de sécurité sociale.

Numérotation : Jusqu'au 3 juillet 1999, le numéro 12 portait un autre texte (« Les armateurs ou propriétaires sont tenus, au moment de la… »), devenu l'article 10 (décret n° 85-471 du 30 avril 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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