1. Le fonds de réserve de l'établissement national des invalides de la marine est constitué conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 10 avril 1953. Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et par le ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions d'utilisation de ce fonds.
Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE II - ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006768237
Texte parentLEGITEXT000006060675
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